T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
30. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le technologue avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.
Si le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2007-03-29, a. 30.
30. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale ou un technologue en radio-oncologie est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si le technologue avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.
Si le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2007-03-29, a. 30.